Proposition de Solution au conflit entre Israël et Palestine

Avant d’entrer dans la proposition spécifique, je considère qu’il est souhaitable de fournir six brèves explications au point A, en guise d’introduction, premièrement, sur ce qu’est le droit international public (DIP) et qui est la Cour internationale de justice (CIJ) ; ce qu’est le droit de la guerre, qui est l’une des branches du DIP, en approfondissant l’une de ses trois sous-branches, le droit international humanitaire (DIH) ; et ce qu’est le droit international des droits de l’homme (DIDH) et ses principaux mécanismes, parmi lesquels le Conseil des droits de l’homme (CDH).

Deuxièmement et troisièmement, une brève explication, du point de vue du droit international humanitaire, des documents qui ont donné lieu à ce conflit, puis des résolutions de l’ONU qui cherchent à jeter les bases de la résolution du conflit.

Quatrièmement, je présente le cadre des accords signés entre Israël et la Palestine, principalement entre 1993 et 1995, date à partir de laquelle la négociation et la signature d’un statut permanent permettant la création de l’État palestinien sont en suspens, en essayant d’analyser les principales failles de ces documents.

Je décris ensuite la violation par Israël des droits de l’homme du peuple palestinien.

Enfin, je décris la position de l’Union européenne (UE) dans le conflit, car je souhaite qu’elle joue un rôle important dans la résolution du conflit.

Au point B de ce document, j’avance une proposition de solution. Il n’est pas certain que cette proposition, ou toute autre, aboutisse à une solution définitive de la question palestinienne, vieille d’un siècle. Espérons (Ojalá, mot espagnol dérivé de l’arabe inshaallah : « Si Allah le veut ») qu’ensemble, cette fois-ci, nous y parviendrons… Vive la Palestine libre et souveraine sur un pied d’égalité avec un Israël pleinement démocratique !

Toutes les sources d’information consultées sont rassemblées dans un pdf (uniquement disponible en espagnol-castillan) que vous trouverez dans la version espagnole-castillane (castellano) de cette entrée sur ce site web.

Índice

A. INTRODUCTION

1. Brèves notions de droit international

1.1 Le droit international public

Le droit international public (DIP) est l’ensemble des règles qui régissent le comportement des États et des autres sujets internationaux (organisations internationales, communautés belligérantes, mouvements de libération nationale et/ou individus). Le DIP est composé ou a pour sources

  1. les accords entre États, tels que les traités internationaux, avec différentes dénominations selon les cas, comme les traités, les pactes, les conventions, les lettres, les mémorandums, les déclarations communes, les échanges de notes, etc ;
  2. La coutume internationale, qui est elle-même constituée de la pratique des États, qu’ils reconnaissent comme contraignante ;
  3. Les principes généraux du droit.

Le principal organisme international est l’Organisation des Nations unies (ONU) qui a vu le jour le 24 octobre 1945 (24/10/1945). Elle succède à la Société des Nations (SDN) qui a existé entre 1919 et 1946. Elle est régie par la Charte des Nations unies. Elle est composée de six organes, dont les cinq premiers sont basés à New York (États-Unis, USA) et le sixième, la CIJ, à La Haye (Pays-Bas) :

1. L’Assemblée générale des Nations unies (AGNU) est le principal organe délibérant et réunit 193 États membres, auxquels s’ajoutent la Palestine et le Saint-Siège en tant qu’États non membres. C’est le seul des six organes où tous les États membres sont sur un pied d’égalité en termes de droits et d’obligations. Ses pouvoirs comprennent la supervision du budget de l’ONU, la nomination des membres non permanents du Conseil de sécurité, la réception des rapports des autres organes de l’ONU et la formulation de recommandations sous la forme de résolutions de l’Assemblée générale de l’ONU. Il se réunit en sessions plénières régulières, en sessions plénières spéciales et en commissions. Les principales commissions sont les suivantes

  • Première commission : désarmement et sécurité internationale (DISEC).
  • Deuxième commission : Affaires économiques et financières (ECOSOC).
  • Troisième commission : Affaires sociales, humanitaires et culturelles (SOCHUM).
  • Quatrième commission : Politique spéciale et décolonisation (SPECPOL).
  • Cinquième commission : questions administratives et budgétaires.
  • Sixième commission : questions juridiques.

2. Le Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) est l’organe chargé de maintenir la paix et la sécurité dans le monde. Contrairement aux autres institutions des Nations unies qui ne peuvent que faire des recommandations aux gouvernements, le Conseil de sécurité peut prendre des décisions contraignantes (régies par l’article 25 de la Charte des Nations unies) et obliger les membres à s’y conformer. Le Conseil est composé de quinze États, cinq membres permanents disposant d’un droit de veto (États-Unis, Royaume-Uni, France, Russie et Chine) et dix membres non permanents, qui sont élus pour un mandat de deux ans. La présidence du Conseil est assurée par rotation mensuelle dans l’ordre alphabétique.

3. Le Conseil économique et social (ECOSOC) assiste l’Assemblée générale dans la promotion de la coopération et du développement économiques, sociaux et internationaux. Il compte au total 54 membres élus par l’Assemblée générale pour un mandat de trois ans. Il tient une session de fond de quatre semaines en juillet de chaque année, une année à New York et une année à Genève. Il est chargé de coordonner les travaux des quinze agences spécialisées, des dix commissions techniques et des cinq commissions régionales de l’ONU, et émet des recommandations politiques à l’intention du système des Nations unies et des États membres.

4. Le Secrétariat des Nations unies (SGNU) s’agit de l’organe administratif dont le/la chef est la plus haute représentation diplomatique des Nations unies qui est nommé par l’AGNU sur recommandation du CSNU. Ses pouvoirs comprennent la convocation du CSNU, de l’AGNU, de l’ECOSOC et d’autres organes de l’ONU. En 2021, le Portugais António Guterres a été réélu secrétaire général des Nations unies pour un deuxième et dernier mandat de cinq ans : 2022-2026.

5. Le Conseil de tutelle des Nations unies a été créé au chapitre XIII de la Charte des Nations unies pour superviser l’administration des territoires placés sous tutelle et leur développement progressif vers l’autonomie ou l’indépendance. Il a succédé aux mandats de la Société des Nations. Elle a été dissoute en 1994 par le Conseil de sécurité des Nations unies après avoir rempli sa mission.

6. La Cour internationale de justice (CIJ) est le principal organe judiciaire des Nations unies. Elle succède à la Cour permanente de justice internationale (CPJI) qui a existé de 1921 à 1946. Elle est composée de 15 juges dont le mandat est de 9 ans. Seuls les États peuvent être parties aux affaires portées devant la CIJ. La CIJ est régie par son statut, dont l’article 38 établit que la CIJ doit appliquer dans toutes ses procédures les trois sources de droit mentionnées ci-dessus, auxquelles elle ajoute une quatrième, la jurisprudence, qui n’est pas une source de droit, mais une méthode auxiliaire. Il existe deux types de procédures devant la CIJ :

(6.1) le contentieux (pour les litiges entre Etats) qui se termine par un arrêt. En ce qui concerne les arrêts, un arrêt de la CIJ est contraignant, définitif et sans possibilité d’appel, puisque, du fait de la signature de la Charte des Nations unies, chaque État membre s’engage automatiquement à obéir à tout arrêt de la CIJ dans les affaires auxquelles il est partie. Cependant, dans la pratique : (1.1.) les pouvoirs de la CIJ ont été limités par le fait qu’elle n’a pas le pouvoir d’exécuter l’arrêt rendu, recourant généralement, en cas de non-respect, à de simples sanctions ou amendes ; (1.2.) la CIJ n’a pas non plus la compétence de vérifier l’exécution effective de ses arrêts par les États, mais il appartient aux parties au litige de remplir leurs obligations internationales en donnant effet à l’arrêt conformément aux conditions fixées par la CIJ ; (1. 3.) et, dans le cas où un État ne se conforme pas à un arrêt de la CIJ, l’autre partie au litige a le droit de faire appel au Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU), bien que cette voie n’ait jamais permis de faire appliquer l’arrêt, car celui-ci va toujours à l’encontre des intérêts de l’un des cinq pays membres du Conseil de sécurité, qui disposent d’un droit de veto sur toute décision prise.

(6.2) le consultatif (pour les clarifications juridiques aux organes de l’ONU) qui se conclut par un avis. À moins qu’il n’ait été convenu que l’arrêt soit contraignant, les arrêts de la CIJ sont en principe consultatifs et ne lient donc pas les parties qui les demandent. Toutefois, certaines règles ou certains instruments peuvent avertir les parties que l’avis qui en résultera sera contraignant.

L’Afrique du Sud a engagé une procédure contre Israël pour génocide le 29/12/2023 en raison de la guerre à Gaza, la 192e affaire dans l’histoire de la CIJ, qui rendra un arrêt dans quelques années. Si l’on extrapole le calendrier d’une affaire similaire d’application de la Convention sur le génocide intentée par la Gambie contre le Myanmar au sujet des Rohingyas, le jugement concernant Gaza pourrait voir le jour en 2029 ou 2030.

La CIJ n’est pas le seul moyen de règlement pacifique des différends à la disposition des États ; l’article 33 de la Charte des Nations unies en énumère d’autres, tels que « la négociation, l’enquête, la médiation, la conciliation, l’arbitrage, le règlement judiciaire, le recours aux organismes ou accords régionaux, ou tout autre moyen pacifique de leur choix ».

La CIJ n’est pas non plus le seul tribunal international. Il en existe d’autres, notamment la Cour pénale internationale (CPI) [également connue sous le nom de Tribunal pénal international (TPI)] qui : est une cour de justice internationale permanente dont la mission est de juger les individus (et non les États) accusés d’avoir commis des crimes de génocide, de guerre, d’agression et des crimes contre l’humanité ; possède sa propre personnalité juridique ; n’appartient pas au système des Nations unies, bien qu’elle y soit liée en vertu de son statut, le Statut de Rome de 1998 ; et est également basée à La Haye.

Le 2/01/2015, la Palestine a demandé à devenir partie au Statut de Rome de la CPI ; et le Statut de Rome est entré en vigueur pour la Palestine le 1/04/2015. Le 22/05/2018, la Palestine a déféré au Bureau du Procureur de la CPI les crimes commis dans les territoires occupés depuis le 13/06/2014. Le Bureau du Procureur a ouvert une enquête, dans le cadre de laquelle il a demandé à la Chambre préliminaire I un avis sur la « compétence territoriale » de la CPI et cette Chambre, dans sa décision du 5/02/2021, a conclu, à la majorité, que oui, la « compétence territoriale » de la CPI s’étend à la Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est, et à Gaza. Le 3/03/2021, le Bureau du Procureur a annoncé l’ouverture d’une enquête. Le 17/11/2023, cinq pays menés par l’Afrique du Sud ont demandé au Bureau du Procureur d’étendre ses enquêtes à Gaza à partir du 7/10/2023, comme l’ont fait le Chili et le Mexique le 18/01/2024.

Le 20/05/2024, le procureur général de la CPI, Karim Khan, a demandé la délivrance de mandats d’arrêt à l’encontre du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et de son ministre de la Défense Yoav Gallant, ainsi que de trois dirigeants du Hamas : Yahya Sinwar, Mohamed Diab Ibrahim Al-Masri et Ismail Haniyah.

En outre, l’ONU dispose de plusieurs fonds, programmes et autres entités qui lui sont rattachés, dont l’UNRWA (Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient). La population palestinienne dispose également d’un comité spécifique, unique dans l’univers de l’ONU, qui est le Comité pour les droits inaliénables du peuple palestinien.

Enfin, au sein de l’ONU, le portail d’information UNISPALrassemble toutes les informations relatives au conflit israélo-palestinien (https://www.un.org/unispal/fr/).

1.2 Le droit de la guerre

Le droit de la guerre est considéré comme un aspect du droit international public (DIP) qui régit les conditions : (1) du déclenchement d’une guerre (ius ad bellum) ; (2) de la conduite des combats (ius in bello) ; et (3) de la fin d’une guerre, y compris l’obligation de reconstruire (ius post bellum).

Le droit moderne de la guerre provient de deux sources principales :

  1. Les traités internationaux sur le droit de la guerre
  2. La coutume internationale.

Les principes fondamentaux qui sous-tendent le droit de la guerre sont les suivants:

  1. Les guerres doivent être limitées à la poursuite des objectifs politiques qui les ont déclenchées et ne doivent pas entraîner de destructions inutiles.
  2. Les guerres doivent prendre fin le plus rapidement possible.
  3. Les personnes et les biens qui ne contribuent pas à l’effort de guerre doivent être protégés contre les destructions et les difficultés inutiles.

1.2.1 Droit de la guerre ou Ius ad bellum

Le principal recours juridique au ius ad bellum (locution latine signifiant justice pour la guerre) découle de la Charte des Nations unies, qui stipule dans son:

  1. l’article 2.4 qui stipule que : « Les Membres de l’Organisation s’abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies », c’est-à-dire que, strictement parlant, les Etats ne doivent pas recourir à la guerre.
  2. et dans l’article 51 que « Aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, dans le cas où un Membre des Nations Unies est l’objet d’une agression armée (…) ». Cependant, cet article 51 ne peut être invoqué par Israël en ce qui concerne les territoires palestiniens occupés, précisément en raison de cette situation d’occupation depuis 1967, comme l’a confirmé la CIJ dans son avis consultatif du 9 juillet 2004, lorsqu’elle a conclu que le mur construit par Israël sur le territoire palestinien occupé en Cisjordanie était illégal. Et bien qu’Israël ait invoqué son droit à la guerre contre le Hamas sur la base de l’article 51 à plusieurs reprises tout au long de ses incursions à Gaza depuis 2008, non seulement la CIJ mais aussi la plupart des spécialistes en la matière s’accordent à dire qu’Israël ne dispose d’aucune base juridique pour invoquer l’article 51 dans ses confrontations armées avec le Hamas.

Dans la théorie morale (l’un des piliers du droit naturel), il existe au moins trois approches de la question de la guerre :

  1. Le pacifisme, selon lequel toute guerre est injustifiée et donc immorale.
  2. L’approche du réalisme politique ou realpolitik, dont le principe fondamental a été énoncé par l’historien militaire allemand Carl von Clausewitz, lorsqu’il a déclaré que la guerre n’est qu’une autre forme de politique.
  3. Enfin, la tradition de la guerre juste, qui trouve son origine au Moyen Âge et se caractérise par la défense du caractère justifié et moral de certaines guerres.

1.2.2 Le droit international humanitaire ou Ius in bello

Le droit international humanitaire (DIH) est une branche du droit international public qui vise à atténuer et à limiter les effets des conflits armés en protégeant les personnes qui ne participent pas aux hostilités ou qui ont choisi de ne pas prendre part aux combats ; il restreint et réglemente les moyens et les méthodes de guerre à la disposition des combattants ; et il réglemente la conduite dans les conflits armés (ius in bello : en latin, justice dans la guerre).

Le DIH est essentiellement contenu dans les Conventions de Genève (CG ) du 12 août 1949, appelées « droit de Genève », auxquelles presque tous les États membres des Nations unies sont parties, et qui se composent de quatre conventions :

  1. La première Convention de Genève, qui comprend la Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés dans les armées en campagne de 1864, mise à jour dans les conventions ultérieures de 1906, 1929 et 1949.
  2. La deuxième convention de Genève, comprenant la convention de Genève pour l’amélioration du sort des militaires blessés, malades ou naufragés dans les forces armées sur mer de 1906, mise à jour par les conventions suivantes de 1929 et 1949.
  3. La troisième convention de Genève, comprenant la convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les armées en campagne et la convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, toutes deux de 1929, mises à jour par la convention suivante de 1949.
  4. La quatrième convention de Genève, comprenant la convention de Genève de 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre.

Israël et la Palestine ont tous deux ratifié les quatre conventions de Genève.

Ces conventions ont été complétées par deux autres traités, deux protocoles additionnels (I et II) de 1977, concernant la protection des victimes des conflits armés, et un protocole additionnel (III) de 2005 concernant les emblèmes. La Palestine a adhéré aux trois protocoles et Israël uniquement au protocole III.

Outre les quatre CG, les deux conventions de La Haye de 1899 et 1907, connues sous le nom de « droit de La Haye », et leurs règlements, qui sont essentiellement du droit pratique applicable aux soldats au combat et qui : fixent les règles de conduite des opérations ; indiquent comment les opérations doivent être menées, en précisant, par exemple, ce qui peut être attaqué et comment cela doit être fait ; donnent des règles limitant les effets destructeurs du combat de manière à ne pas dépasser ce qui est réellement nécessaire pour atteindre l’objectif ou la mission militaire.

Les lois modernes relatives à la conduite de la guerre (ius in bello), telles que les Conventions de Genève de 1949, prévoient, entre autres, que:

– l’interdiction d’attaquer des médecins, des ambulances ou des navires-hôpitaux arborant un emblème de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge, du Magen David Adom ou d’autres emblèmes liés à la Croix-Rouge internationale.

– Il est également interdit de tirer sur des personnes ou des véhicules portant un drapeau blanc, car cela indique une intention de se rendre ou un désir de communiquer.

– Les soldats qui violent des dispositions spécifiques du droit de la guerre perdent la protection et le statut de prisonniers de guerre, mais seulement après avoir été jugés par un tribunal compétent (article 5 de la troisième convention de Genève). Ils deviennent alors des combattants illégaux, mais ils doivent toujours être traités avec humanité et, en cas de procès, ils ne seront pas privés du droit à un procès équitable et impartial, car ils sont toujours couverts par l’article 5 de la quatrième convention de Genève.

– Après la fin du conflit, les personnes qui ont commis ou ordonné la violation des lois de la guerre, en particulier les atrocités, peuvent être tenues personnellement responsables des crimes de guerre par la voie judiciaire. En outre, les nations qui ont signé les Conventions de Genève ont l’obligation de rechercher, puis de poursuivre et de punir toute personne ayant commis ou ordonné certaines « infractions graves » aux lois de la guerre (voir CG III, art. 129 et art. 130).

Les espions et les terroristes peuvent être soumis au droit civil ou aux tribunaux militaires pour leurs actes et, dans la pratique, ils ont été soumis à la torture et/ou exécutés. Le droit de la guerre n’approuve ni ne condamne de tels actes, qui ne relèvent pas de son champ d’application. Toutefois, les nations qui ont signé la Convention des Nations unies contre la torture de 1984 se sont engagées à ne pas recourir à la torture à l’encontre de quiconque, pour quelque raison que ce soit. Israël est un État partie à cette convention. En tout état de cause, les 18 conventions relatives aux droits de l’homme, dont celle-ci fait partie, seront examinées plus en détail au point 1.3 ci-dessous.

Il existe également d’autres textes qui protègent certaines catégories de personnes ou de biens :

  • La Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé et ses deux protocoles;
  • Le protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés.

Enfin, il y aurait un certain nombre de traités et d’instruments multilatéraux dans le domaine du désarmement, qui visent à réglementer et à restreindre l’utilisation de certaines armes, ou à les éliminer complètement, et dans la gestation desquels les Nations unies ont joué un rôle important. Il s’agit notamment des traités suivants

  • 1968 Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP).
  • 1975 Convention sur les armes bactériologiques (biologiques).
  • Convention de 1980 sur certaines armes classiques et ses cinq protocoles :
  1. Le protocole I restreint les armes à fragmentation non détectables.
  2. Le protocole II restreint les mines terrestres et les pièges.
  3. Le protocole III restreint les armes incendiaires.
  4. Le protocole IV de 1995 restreint les armes à laser aveuglantes.
  5. Le protocole V de 2003 établit des obligations et des meilleures pratiques pour l’enlèvement des restes explosifs de guerre.
  • 1993 Convention sur les armes chimiques.
  • 1996 Traité d’interdiction complète des essais nucléaires (TICEN).
  • 1997 Convention sur l’interdiction des mines antipersonnel (Convention sur l’interdiction des mines antipersonnel).
  • 2008 Convention sur les armes à sous-munitions.
  • 2013 Traité sur le commerce des armes.
  • 2017 Traité sur l’interdiction des armes nucléaires (TIAN).

Israël, bien qu’il possède des armes nucléaires depuis les années 1960, n’a jamais signé le TNP, ni le TIAN ; il a signé le TICEN, mais ne l’a pas ratifié. Il n’a pas non plus signé d’accords sur les armes biologiques, les mines antipersonnel ou les armes à sous-munitions. En revanche, Israël a signé, mais pas ratifié, la convention sur les armes chimiques et le traité sur le commerce des armes. Enfin, en ce qui concerne la Convention sur les armes classiques, Israël a ratifié la Convention, mais pas les protocoles. Néanmoins, Israël doit se conformer aux normes des protocoles I et II, qui font partie du droit international coutumier et sont donc contraignants pour toutes les parties à un conflit armé. En résumé, les performances d’Israël dans ce domaine sont très médiocres : il n’a ratifié qu’un seul des neuf accords internationaux sur le désarmement et le contrôle des armements (mais pas les cinq protocoles y afférents).

1.2.3 Ius post bellum

Ius post bellum (en latin, justice après la guerre) est un concept qui traite de la moralité dans la phase de fin de guerre, y compris la responsabilité de reconstruire. L’idée a un passé historique en tant que concept de la théorie de la guerre juste. À l’époque moderne, elle a été développée par divers théoriciens de la guerre juste et par des juristes internationaux.

1.3 Le droit international des droits de l’homme

Le droit international des droits de l’homme (DIDH) est une branche du droit international publique élaborée pour promouvoir et protéger les droits de l’homme aux niveaux international, régional et national. En conséquence, le droit international des droits de l’homme définit les obligations que les États doivent respecter. Ainsi, lorsqu’un État devient partie à des traités internationaux de ce type, il se voit assigner des obligations et des devoirs de respect, de protection et de mise en œuvre des droits de l’homme (DH). L’obligation de respecter renvoie à une obligation négative de non-intervention, c’est-à-dire que les États doivent s’abstenir d’entraver ou de limiter la jouissance des droits de l’homme. D’autre part, l’obligation de les protéger indique une obligation positive, qui implique l’intervention de l’État afin de prévenir les violations des droits de l’homme à l’encontre des individus et des groupes. Enfin, l’obligation de les réaliser oblige les États à adopter des mesures positives pour faciliter la jouissance des droits humains fondamentaux.

En tant que branche du droit international des droits de l’homme, il se compose d’un certain nombre d’instruments internationaux contraignants, en particulier divers traités relatifs aux droits de l’homme, et du droit coutumier international.

1. Lensemble suivant d’instruments relatifs aux droits de l’homme, proclamés par les Nations unies à différentes époques, est connu sous le nom de Charte internationale des droits de l’homme:

1.1. le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), adopté par l’Assemblée générale des Nations unies dans sa résolution 2200A (XXI) du 16 décembre 1966 et entré en vigueur le 23 mars 1976.

1.2. Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ( PIDESC ), adopté par la résolution 2200A (XXI) de l’AGNU du 16 décembre 1966 et entré en vigueur le 3 janvier 1976.

1.3 Les protocoles facultatifs s’y rapportant (le protocole facultatif de 1966 au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le deuxième protocole facultatif de 1989 au Pacte international relatif aux droits civils et politiques visant à abolir la peine de mort et le protocole facultatif de 2008 au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels).

1.4. La Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH), adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies dans sa résolution 217 A (III) du 10 décembre 1948 à Paris. La DUDH a le caractère d’un droit international coutumier, car elle constitue des lignes directrices ou des orientations à suivre. Bien qu’elle soit fréquemment citée dans les lois fondamentales ou les constitutions de nombreux pays et dans d’autres législations nationales, elle n’a pas le statut d’un accord international ou d’un traité international.

Les deux pactes internationaux (Pacte international relatif aux droits civils et politiques et Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels) sont des accords contraignants qui développent la DUDH, qui traduisent les droits qu’elle contient en obligations juridiques et qui établissent des organes chargés de contrôler le respect de ces droits par les États parties. Ces deux pactes sont également connus sous le nom de pactes de New York.

2. Un certain nombre de traités internationaux qui ne sont contraignants que pour les États qui les ont ratifiés:

2.1. la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (adoptée en 1948).

2.2 . la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (adoptée en 1965).

2.3 La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (adoptée en 1979) et son protocole de 1999.

2.4. La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (adoptée en 1984) et son protocole de 2002.

2.5. La Convention relative aux droits de l’enfant (adoptée en 1989) et ses trois protocoles facultatifs : a) implication des enfants dans les conflits armés, 2000 ; b) vente, prostitution et pornographie impliquant des enfants, 2000 ; et c) procédures de communication, 2011.

2.6. La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (adoptée en 1990).

2.7. La Convention relative aux droits des personnes handicapées (adoptée en 2006) et son protocole de 2006.

2.8. La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (adoptée en 2010).

Au total, il existe 18 instruments entre les traités relatifs aux droits de l’homme et leurs protocoles respectifs. Le nombre total d’instruments ratifiés par un pays en dit long sur son niveau de respect des droits de l’homme. Ainsi, l’Espagne a ratifié 17 des 18 instruments, alors qu’Israël n’en a ratifié que 9 : PIDCP, PIDESC, Génocide, Discrimination raciale, Discrimination à l’égard des femmes, Torture, Enfant et 2 de ses 3 Protocoles (a et b), Handicap, mais il n’est pas Etat partie : aux deux Protocoles au PIDCP (le second, particulièrement important, visant à abolir la peine de mort), ni au Protocole au PIDESC, ni au Protocole sur la discrimination à l’égard des femmes, ni au Protocole c sur l’enfant, ni aux Conventions sur les travailleurs migrants, ni à la Convention sur la protection contre les disparitions forcées. En ce qui concerne les membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies, quatre d’entre eux affichent des résultats médiocres en termes de ratification de ces traités (leRoyaume-Uni n’en a ratifié que 13, la Russie 11, la Chine 8 et les États-Unis 5), et seule la France en a ratifié 17.

L’organe chargé de veiller au respect des droits de l’homme dans le monde était, entre 1946 et 2006, la Commission des droits de l’homme, remplacée en 2006 par le Conseil des droits de l’homme (CDH), un organe intergouvernemental au sein du système des Nations unies, composé de 47 États responsables de la promotion et de la protection de tous les droits de l’homme dans le monde. Il a la capacité de discuter de diverses questions et situations thématiques relatives aux droits de l’homme qui requièrent son attention tout au long de l’année. Il se réunit au siège des Nations unies à Genève.

Le principal mécanisme du CDH est l’examen périodique universel (EPU ), qui impose à chaque État membre de l’ONU de se soumettre à un examen de ses performances en matière de droits de l’homme tous les quatre ans et demi. L’EPU donne périodiquement à chaque État l’occasion de :

  • rendre compte des mesures qu’il a prises pour améliorer la situation des droits de l’homme dans le pays et pour surmonter les obstacles à la jouissance des droits de l’homme ; et
  • recevoir des recommandations – basées sur les contributions de nombreuses parties prenantes et sur les rapports précédents – élaborées par d’autres États membres, en vue d’améliorer encore la situation.

Établi en mars 2006 par la résolution 60/251 de l’Assemblée générale des Nations unies, l’EPU a été conçu pour faire progresser, soutenir et étendre la promotion et la protection des droits de l’homme dans tous les pays. Depuis le premier EPU en 2008, tous les États membres des Nations unies ont fait l’objet d’un examen à trois reprises. Le quatrième cycle d’examen a débuté en novembre 2022, lors de la 41e session du groupe de travail de l’EPU.

Le lien suivant (https://www.ohchr.org/fr/hr-bodies/upr/il-index) permet d’accéder à tous les documents des EPU successifs d’Israël, le quatrième et dernier à ce jour ayant eu lieu en mai 2023. Il est particulièrement intéressant de lire le court document de quinze pages intitulé « Compilation of information prepared by the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights » du 15 février 2023, qui reflète clairement la violation continue par Israël des droits de l’homme du peuple palestinien, ainsi que le parti pris raciste des politiques israéliennes. Une multitude de documents (rapports, communiqués de presse, déclarations, discours, etc.) critiquant vivement les actions d’Israël à l’égard de la Palestine en termes de droits de l’homme sont disponibles sur ce site web.

2) Fondements historiques et juridiques du différend

L’existence d’Israël a trouvé sa base juridique, au moment de sa création, dans trois documents consécutifs, sur la légitimité juridique desquels les professeurs de DIP  Mesa Garrido et Iglesias Velasco  s’opposent vigoureusement. L’analyse de ces trois documents se fonde sur deux ouvrages de référence : (1) « Fundamentos históricos y jurídicos del derecho a la autodeterminación del pueblo palestino » publié dans la « Revista de Estudios Internacionales », vol. 2, nº 1, 1981, pp. 5-43. 5-43, et plus particulièrement ce point aux pages 18-19, par feu Roberto Mesa Garrido, ancien professeur de sciences politiques et de relations internationales à l’université Complutense de Madrid (UCM) ; et (2 ) « El proceso de paz en Palestina » publié dans Ediciones Universidad Autónoma de Madrid (UAM), 2000, et plus particulièrement ce point aux pages 17-37, par l’actuel professeur de droit international publique à l’UAM, Alfonso Iglesias Velasco. La référence au juriste palestinien Henry Cattan est tirée de ce dernier ouvrage, plus précisément de la page 36, qui à son tour a consulté l’ouvrage de Cattan : « Palestine and International Law. The Legal Aspects of the Arab-Israeli Conflict », Longman, Londres, 1973, p. 85.

2.1 La déclaration Balfour

La déclaration Balfour (une brève lettre du 2/11/1917 adressée par le ministre britannique des affaires étrangères de l’époque au baron Rotschield, dans laquelle il s’engageait à créer un foyer national pour le peuple juif en Palestine) est illégale pour trois raisons :

  1. le Royaume-Uni s’engageait à disposer d’un territoire sur lequel, au moment de la publication de la déclaration, en novembre 1917, il n’avait aucun lien juridique ni aucun pouvoir de disposition, puisque ce territoire appartenait alors à l’Empire ottoman.
  2. Le gouvernement britannique s’adressait, en tant que destinataire de son engagement, à un citoyen britannique qui ne représentait pas la communauté juive et qui, par conséquent, ne pouvait jouir d’aucune légitimité en droit international pour réclamer l’exécution d’un tel engagement.
  3. La volonté politique de la majorité de la population de Palestine, alors non juive, est ignorée, car la Déclaration précitée prétend respecter « les droits civils et religieux des communautés non juives existant en Palestine », mais omet habilement toute référence aux droits politiques, dont le plus important est celui de leur autodétermination en tant que peuple exerçant un titre de souveraineté sur le territoire palestinien. En effet, cette population n’a jamais été consultée sur sa volonté de créer une nation.

Bien que des auteurs comme Feinberg aient soutenu la validité de cette Déclaration sur la base de : (1) l’art. 80 de la Charte des Nations Unies, qui fait référence aux peuples en tant que bénéficiaires de droits ; et (2) la jurisprudence de la CIJ sur la valeur juridique des actes unilatéraux en 1933 dans l’affaire sur le « statut juridique du Groenland oriental » ; les professeurs espagnols mentionnés ci-dessus considèrent que « la valeur juridique de cette Déclaration est nulle et non avenue », puisqu’en vertu de celle-ci le Royaume-Uni prétend disposer d’un territoire sur lequel il n’avait aucun titre juridique souverain, puisque seul le peuple palestinien qui y résidait avait le droit de disposer de son destin.

Cette déclaration a d’ailleurs été nuancée par le gouvernement britannique lui-même dans la déclaration de Churchill à l’Organisation sioniste du 3 juin 1922.

2.2 Le mandat palestinien

Le mandat palestinien du 24 juillet 1922 ne conférait pas non plus au Royaume-Uni de titre de souveraineté territoriale, puisque son rôle de mandataire se limitait à la tutelle temporaire du peuple de Palestine (articles 22(1) et (2) du Pacte de la SdN).

L’article 22.4 du Pacte de la SdN stipule que « certaines communautés, ayant appartenu à l’Empire ottoman, ont atteint un stade de développement tel que leur existence en tant que nations indépendantes peut être provisoirement reconnue à condition que les conseils et l’assistance d’un mandataire guident leur administration jusqu’à ce qu’elles soient capables de se diriger elles-mêmes ». Cette clause consacre la souveraineté territoriale du peuple palestinien et reconnaît son droit à devenir une nation indépendante.

À la lumière de ce qui précède, les articles 2, 4 et 6 du mandat britannique, qui se prononcent sur « l’établissement du foyer national juif », accordent un droit de disposition sur un territoire colonial auquel il n’a pas droit en ignorant les droits politiques de la majorité de la population palestinienne, en violation flagrante de la lettre et de l’esprit de l’article 22. 4, rendant la Déclaration Balfour et le Mandat incompatibles avec le Pacte de la Société des Nations, rendant ainsi leurs engagements et obligations abrogés et sans aucune force juridique, conformément à l’article 20 du Pacte, qui stipule que : « 1. Les membres de la société reconnaissent … que le présent pacte abroge toutes les obligations et tous les accords incompatibles avec ses termes … ».

2.3 Résolution 181 (II)

La validité de la résolution (rés.) 181 (II) de l’AGNU du 29/11/1947 établissant le plan de partage de la Palestine en deux États souverains et indépendants est contestée au motif que la disposition par l’ONU d’un territoire non autonome sans tenir compte de la volonté et des droits légitimes de la majorité de ses habitants (qui était à l’époque la population palestinienne) viole les articles 73 et 80 de la Charte de l’ONU et le droit international humanitaire et, par conséquent, cette résolution viole le traité constitutif des Nations Unies et l’ordre juridique international lui-même, puisque le principe d’autodétermination reconnaît le droit de tous les peuples, y compris le peuple palestinien, à voir leur unité nationale et l’intégrité de leur territoire respectées.

En somme, à l’absence de toute base juridique en droit international pour sa proclamation en tant qu’État telle que décrite ci-dessus, le juriste Henry Cattan ajoute deux autres illégitimités sur lesquelles Israël s’est construit : l’usurpation du pouvoir politique et l’accaparement de territoires.

2.4 La mise en œuvre inégale de la résolution 181 (II)

2.4.1 Israël a été admis dès 1949 comme État membre de l’ONU

Malgré la légitimité juridique discutable des trois documents sur lesquels Israël fonde son existence et le fait que sa déclaration d’indépendance était unilatérale, il n’en demeure pas moins qu’Israël a été admis en tant qu’État membre de l’ONU en 1949 par la résolution 273 (III) de l’AGNU du 11/05/1949, Résolution 273 (III) de l’AGNU du 11/05/1949, dont le paragraphe 5 du préambule indique qu’Israël s’était précédemment engagé auprès de la commission politique ad hoc à mettre en œuvre les résolutions 181 (II) et 194 (III) de l’AGNU, la première limitant le territoire d’Israël à celui figurant sur les cartes annexées et impliquant l’acceptation du fait que les lieux saints de Jérusalem seraient sous le contrôle de l’ONU ; et la seconde incluait le droit au retour et/ou à des réparations pour les réfugiés palestiniens de 1948, qui, selon Israël, « devrait être examiné et résolu dans le cadre de négociations globales pour l’établissement de la paix en Palestine », une question qu’Israël n’a toujours pas jugé bon d’aborder 75 ans plus tard. Israël ne doit plus tarder à remplir tous les engagements qu’il a pris dès son adhésion à l’ONU.

Au 28/05/2024, sur les 193 États membres de l’ONU, 164 reconnaissent Israël.

2.4.2 La Palestine n’a pas encore été admise en tant qu’État membre de l’ONU

En revanche, le processus de reconnaissance de la partie palestinienne s’avère ardu et lent :

1. L’Organisation de libération de la Palestine (OLP), créée en 1964, a été reconnue comme représentant du peuple palestinien par la résolution :

  • Représentant du peuple palestinien par rés. UNGA 3236 (XXIX) du 22/11/1974.
  • Observateur à l’ONU par la rés. UNGA 3237 (XXIX) du 22/11/1974.
  • Et a été autorisé par le Conseil de sécurité des Nations unies à participer en tant qu’observateur sans droit de vote le 12/1/1976.

2. Suite à la proclamation, également unilatérale, de l’État de Palestine à Alger en 1988 par le Conseil national palestinien en vertu de la rés. 181 (II) de la Palestine, la rés. UNGA 43/177 du 15/12/1988, décide qu’à partir de ce jour, la désignation « Palestine » sera utilisée à l’ONU à la place de l’OLP.

3. Le 23/09/2012, le président palestinien a soumis au Secrétaire général de l’ONU de l’époque une demande pour que la Palestine soit considérée comme un membre à part entière de l’ONU, le 194e membre (et c’était le nom de la campagne diplomatique développée pour rassembler des soutiens). L’AGNU a adopté la rés. 67/19 du 29/11/2012 reconnaissant la Palestine comme un État observateur non membre. Les Etats-Unis ont opposé leur veto le 18/04/2024 à une résolution présentée par l’Algérie proposant l’admission de la Palestine comme membre à part entière de l’ONU.

4. Le 10/05/2024, l’AGNU a voté une résolution qui a été approuvée par 143 pays, 9 ont voté contre et 25 se sont abstenus, ce qui a permis d’améliorer le statut de la Palestine à l’ONU (vote non pas à la fin mais dans l’ordre alphabétique, vote lors des conférences internationales, etc.) ). Malgré cela, il ne s’agit toujours pas d’un statut de membre à part entière de l’ONU.

5. Au 21/06/2024, sur les 193 Etats membres de l’ONU, 145 reconnaissent la Palestine.

3. Principales résolutions de l’ONU

Les Nations Unies ont adopté un grand nombre de résolutions sur le conflit israélo-palestinien, dont nous nous concentrerons sur un nombre limité de résolutions considérées comme particulièrement pertinentes, la plupart d’entre elles ayant déjà fait l’objet d’une mise en contexte historique dans la « Brève chronologie », et qui établissent :

(a) Les principes qui doivent régir la solution finale du conflit :

1. le retrait d’Israël des territoires occupés (TTOO) lors de la guerre de 1967, y compris Jérusalem. Inclus, entre autres, dans la résolution du CSNU 242 du 22/11/1967 (paragraphe opérationnel 1.i); rés. du CSNU 471 du 5/06/1980 (par. op. 6) ; ou rés. du CSNU 476 du 30/06/1980 (par. op. 1).

2. la cessation de toutes les situations de belligérance. Inclus, entre autres, dans la rés. du CSNU 242 (par. op.1. ii), qui, avec le point précédent, est devenu le principe de la « paix par le territoire ».

3. la non-reconnaissance de toute modification des lignes de démarcation du 4 juin 1967, à moins que les parties n’en conviennent. Inclus, entre autres, dans la rés. du CSNU 2334 du 23/12/2016 (par. op. 3).

4. Négociation entre les parties pour établir une paix juste. Inclus, entre autres, dans la rés. du CSNU 338 du 22/10/1973 (par. op. 3).

(b) Les droits du peuple palestinien :

5. Droit des réfugiés palestiniens, expulsés après la guerre de 1948, de retourner dans leurs foyers et/ou d’être indemnisés. Ce droit est inscrit, entre autres, dans les rés. de l’AGNU 194 (III) du 11/12/1948 (par. op. 11) ; et, étendu à 1967, à une solution juste rés. du CSNU 242 (par. op. 2.b).

6. Reconnaissance des droits du peuple palestinien comme condition indispensable à une paix juste et durable. Récupéré, entre autres, dans la rés. de l’AGNU 2628 (XXV) du 4/11/1970 (par. op. 3).

7. Reconnaissance du droit à l’autodétermination du peuple palestinien. Inscrite, entre autres, dans la rés. de l’AGNU 34/44 du 23/11/1979 (paragraph préambulaire 6, par. op. 3 et 14) ; et son recours à la lutte armée: rés. de l’AGNU 34/44 (par. op. 2).

8. Soutien à la Palestine en tant qu’État. Inclus, entre autres, dans la rés du CSNU 1397 du 12/03/2002 (par. préambule 2) ; rés. du CSNU 1515 du 19/11/2003 (par. préam. 4) ; et rés. du CSNU 2720 du  22/12/2023 (par. op. 12).

(c) Obligations d’ Israël :

9. Mettre fin aux colonies israéliennes dans les TTOO qui sont considérées comme illégales. Inclus, entre autres, dans la res. du CSNU 471 (par. op. 5) ; rés. du CSNU 2334 (par. pream.4 et 5 ; par. op. 1 et 2).

10. Arrêter la construction du mur et réparer tous les dommages causés par sa construction. Repris dans l’avis de la CIJ du 9/7/2004, tel que reflété dans la res. de l’AGNU ES-10/273 du 13/7/2004 (para. 163).

11. Respecter et se conformer aux dispositions de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre. Comme indiqué, entre autres, dans la rés. du CSNU 471 (par. op. 4).

12. Respecter les droits de l’homme de la population palestinienne. Inclus, entre autres, dans la rés. de l’AGNU 77/247  du 30/12/2022 (par. op. 2).

Vous trouverez ci-dessous un tableau présentant les résolutions susmentionnées par ordre chronologique et le texte des paragraphes proposés, bien que la résolution complète puisse être consultée en cliquant sur l’hyperlien dans la colonne « numéro » :

DATE NUMÉRO CORPS LES PARTIES THÉMATIQUES ET/OU LES PLUS PERTINENTES
29/11/1947 181 (II) AGNU Détails du plan de partition en deux États
11/12/1948 194 (III) AGNU Par. op 11 : « Décide que les réfugiés qui souhaitent rentrer dans leurs foyers et vivre en paix avec leurs voisins doivent être autorisés à le faire dès que possible, et qu’une compensation doit être versée à titre d’indemnité pour les biens de ceux qui choisissent de ne pas rentrer dans leurs foyers et pour tout bien perdu ou endommagé lorsque, conformément aux principes du droit international ou pour des raisons d’équité, cette perte ou ce dommage doit être réparé par les gouvernements ou les autorités responsables ; »
22/11/1967 242 CSNU Par. op. 1.i : « Retrait des forces armées israéliennes des

les territoires qu’ils ont occupés au cours du récent conflit ; » [Guerre des 6 jours].

Par. op. 1.ii :  » La cessation de toutes les situations de belligérance ou allégations de leur existence, et le respect et la reconnaissance de la souveraineté, de l’intégrité territoriale et de l’indépendance politique de tous les États de la région et leur droit de vivre en paix à l’intérieur de frontières sûres et reconnues et à l’abri de la menace ou de la force ;  »

Par. op. 2.b : « Affirme en outre la nécessité de : (b) parvenir à une solution juste au problème des réfugiés ; »

4/11/1970 2628 (XXV) AGNU Par. op. 3 : « Reconnaît que le respect des droits des Palestiniens est un élément indispensable à l’établissement d’une paix juste et durable au Moyen-Orient ».
22/10/1973 338 CSNU Par. op. 3 : « Décide que, immédiatement et simultanément au cessez-le-feu, des négociations seront engagées entre les parties concernées, sous des auspices appropriés, en vue de l’établissement d’une paix juste et durable au Moyen-Orient ».
23/11/1979 34/44 AGNU Par. préambule 6 : « considérant que les activités d’Israël, en particulier le déni au peuple palestinien de son droit à l’autodétermination et à l’indépendance, constituent une menace grave et croissante pour la paix et la sécurité internationales, ».

Par. op.2 : « Réaffirme la légitimité de la lutte des peuples pour l’indépendance, l’intégrité territoriale, l’unité nationale et la libération de l’occupation coloniale et étrangère par tous les moyens à leur disposition, y compris la lutte armée ».

Par. op. 3 :  » Réaffirme le droit inaliénable […] du peuple palestinien et de tous les peuples sous domination coloniale et étrangère à l’autodétermination, à l’indépendance nationale, à l’intégrité territoriale, à l’unité nationale et à la souveraineté sans ingérence étrangère « .

Par. op.14 : « Condamne en outre les activités expansionnistes d’Israël ainsi que le bombardement continu des populations civiles arabes, en particulier des civils palestiniens, et la destruction de leurs villages et de leurs camps, ce qui constitue un obstacle sérieux à la réalisation de l’autodétermination et de l’indépendance du peuple palestinien ».

5/06/1980 471 CSNU Par. op. 4 : « 4. appelle une fois de plus le gouvernement d’Israël à respecter et à se conformer aux dispositions de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, ainsi qu’aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité ;

Par. op. 5 : « Demande à nouveau à tous les États de ne fournir aucune assistance à Israël qui pourrait être utilisée spécifiquement en rapport avec les colonies de peuplement dans les territoires occupés ; »

Par. op. 6 :  » Réaffirme la nécessité impérieuse de mettre fin à l’occupation prolongée des territoires arabes occupés par Israël depuis 1967, y compris Jérusalem ; « 

30/06/1980 476 CSNU Par. op. 1 :  » Réaffirme la nécessité impérieuse de mettre fin à l’occupation prolongée des territoires arabes occupés par Israël depuis 1967, y compris Jérusalem ; « 
12/03/2002 1397 CSNU Par. préambule 2 : « Soutenir le concept d’une région dans laquelle deux États, Israël et la Palestine, vivent côte à côte à l’intérieur de frontières sûres et reconnues ».
19/11/2003 1515 CSNU Par. préam. 4 : « Réaffirmant sa vision d’une région dans laquelle deux États, Israël et la Palestine, vivent côte à côte à l’intérieur de frontières sûres et reconnues ».
13/07/2004 EN-10/273 AGNU Avis consultatif de la CIJ sur le mur, paragraphe 163 (p. 59) : « A. La construction du mur érigé par Israël, puissance occupante, dans le territoire palestinien occupé, y compris à l’intérieur et sur le pourtour de Jérusalem-Est, et le régime qui lui est associé, sont contraires au droit international. Israël est tenu de mettre fin à ses violations du droit international ; il est tenu de cesser immédiatement l’édification du mur … ; C. Israël est tenu de réparer tous les dommages causés par l’édification du mur dans le territoire palestinien occupé … ».
23/12/2016 2334 CSNU Par. préam. 4 : « Condamnant toutes les mesures visant à modifier la composition démographique, le caractère et le statut du territoire palestinien occupé depuis 1967, y compris Jérusalem-Est, notamment la construction et l’expansion des colonies, le transfert de colons israéliens, la confiscation de terres, la démolition d’habitations et le déplacement de civils palestiniens, en violation du droit humanitaire international et des résolutions pertinentes,  »

Par. préambule. 5 : « Se déclarant gravement préoccupé par le fait que la poursuite des activités de colonisation israéliennes met en péril la viabilité de la solution des deux États sur la base des frontières de 1967, »

Par. op. 1 :  » Réaffirme que l’établissement par Israël de colonies de peuplement dans le territoire palestinien occupé depuis 1967, y compris Jérusalem-Est, n’a aucune validité juridique et constitue une violation flagrante du droit international et un obstacle majeur à la réalisation de la solution des deux États et d’une paix globale, juste et durable ;  »

Par. op. 2 : « Réitère sa demande qu’Israël cesse immédiatement et complètement toutes les activités de colonisation dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et qu’il respecte pleinement toutes ses obligations juridiques à cet égard ; ».

Par. op 3 : « Souligne qu’elle ne reconnaîtra aucune modification des lignes du 4 juin 1967, y compris en ce qui concerne Jérusalem, autre que celles convenues par les parties dans le cadre de négociations ; »

20/12/2022 77/247 AGNU Par. op. 2 : « Exige qu’Israël, la puissance occupante, mette fin, dans le territoire palestinien occupé, à toutes les mesures contraires au droit international, ainsi qu’aux lois, politiques et actions discriminatoires, qui entraînent la violation des droits de l’homme du peuple palestinien, en particulier celles qui font des morts et des blessés parmi la population civile, l’arrestation et la détention arbitraires de civils, le déplacement forcé de civils, y compris les tentatives de transfert forcé de communautés bédouines, le transfert de leur propre population dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, la destruction et la confiscation de biens civils, y compris les démolitions d’habitations, et celles effectuées en tant qu’acte de punition collective en violation du droit humanitaire international, et toute obstruction à l’assistance humanitaire, et qui respecte pleinement la législation relative aux droits du peuple palestinien, y compris le droit à la liberté de circulation et le droit à l’autodétermination et de se conformer à ses obligations légales à cet égard, en particulier conformément aux résolutions pertinentes des Nations unies.

Par. op. 18 : « 18. Décide, conformément à l’article 96 de la Charte des Nations Unies, de demander à la CIJ, en vertu de l’article 65 du Statut de la Cour, de donner un avis consultatif sur les questions suivantes….

(a) Quelles sont les conséquences juridiques de la violation continue par Israël du droit du peuple palestinien à l’autodétermination, de son occupation prolongée, de la colonisation et de l’annexion du territoire palestinien occupé depuis 1967, y compris les mesures visant à modifier la composition démographique, le caractère et le statut de la ville sainte de Jérusalem, et de l’adoption par Israël d’une législation et de mesures discriminatoires en la matière ?

(b) Comment les politiques et pratiques d’Israël visées au paragraphe 18(a) affectent-elles le statut juridique de l’occupation et quelles sont les implications juridiques de ce statut pour tous les États et pour les Nations unies ?

22/12/2023 2720 CSNU Par. op. 12 : « Réitère son engagement inébranlable en faveur de la solution des deux États qui permettra à deux États démocratiques, Israël et la Palestine, de vivre côte à côte en paix à l’intérieur de frontières sûres et reconnues, conformément au droit international et aux résolutions pertinentes des Nations unies,… ».

La CIJ, sur la base du point 18 du dispositif de la résolution A/77/247, cité dans le tableau, sur les conséquences juridiques de l’occupation, c’est-à-dire sur l’illicéité de l’occupation israélienne et l’obligation de retrait, a entendu les parties entre le 19 et le 26 février 2024. La CIJ a rendu son avis consultatif le 19 juillet 2024. Dans un document de 83 pages détaillant toutes les illicéités commises par Israël contre le territoire et la population palestiniens depuis 1967, à la page 80 de l’avis (téléchargeable sur : https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/186/186-20240719-adv-01-00-en.pdf), au point 285, se trouve l ‘avis consultatif de la CIJ qui contient neuf points:

  1. Dit qu’elle a compétence pour donner l’avis consultatif demandé ;
  2. Décide de donner suite à la demande d’avis consultatif ;
  3. Est d’avis que la présence continue de l’État d’Israël dans le Territoire palestinien occupé (TPO) est illicite ;
  4. Est d’avis que l’État d’Israël est dans l’obligation de mettre fin à sa présence illicite dans le TPO dans les plus brefs délais ;
  5. Est d’avis que l’État d’Israël est dans l’obligation de cesser immédiatement toute nouvelle activité de colonisation, et d’évacuer tous les colons du TPO ;
  6. Est d’avis que l’État d’Israël a l’obligation de réparer le préjudice causé à toutes les personnes physiques ou morales concernées dans le TPO ;
  7. Est d’avis que tous les États sont dans l’obligation de ne pas reconnaître comme licite la situation découlant de la présence illicite de l’État d’Israël dans le TPO et de ne pas prêter aide ou assistance au maintien de la situation créée par la présence continue de l’État d’Israël dans le TPO ;
  8. Est d’avis que les organisations internationales, y compris l’Organisation des Nations Unies, sont dans l’obligation de ne pas reconnaître comme licite la situation découlant de la présence illicite de l’État d’Israël dans le TPO ;
  9. Est d’avis que l’Organisation des Nations Unies, et en particulier l’Assemblée générale, qui a sollicité le présent avis, et le Conseil de sécurité, doit examiner quelles modalités précises et mesures supplémentaires sont requises pour mettre fin dans les plus brefs délais à la présence illicite de l’État d’Israël dans le TPO.

C’est la première fois que la CIJ se prononce spécifiquement sur l’illicéité de l’occupation israélienne, et elle renforce ce qui est déjà contenu dans les résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU telles que la 471 ou la 2334. La question est de savoir ce qu’il faut faire différemment cette fois-ci pour amener Israël à mettre véritablement fin à son occupation illicite du territoire palestinien occupé.

4. Le cadre conventionnel israélo-palestinien

Ce n’est qu’après la conférence de Madrid de 1991 qu’Israël et la Palestine ont commencé à négocier directement, à la fois par des voies publiques qui se sont poursuivies à Washington (États-Unis) et par des voies secrètes qui se sont déroulées à Oslo (Norvège). Le résultat de ces contacts directs est un réseau d’accords entre les parties, dont la plupart sont régis par le droit international, en particulier le droit des traités, qui doit garantir le respect des obligations qui en découlent.

Les accords signés par Israël et la Palestine sont énumérés ci-dessous, mais deux d’entre eux sont essentiels : la déclaration de principes de 1993 (citée dans cette énumération au point 4.2, Oslo I) et l’accord intérimaire de 1995 (au point 4.8, Oslo II) :

4.1. Reconnaissance mutuelle entre Israël et l’OLP 

Le 9 septembre 1993, un échange de lettres de reconnaissance mutuelle a eu lieu entre le Premier ministre israélien de l’époque, Yitzak Rabin, et le dirigeant de l’OLP de l’époque, Yasser Arafat :

1. Israël reconnaît l’OLP comme le représentant légitime du peuple palestinien.

2. La Palestine va au-delà de la simple reconnaissance et accepte en outre les résolutions 242 et 338 du Conseil de sécurité des Nations unies, renonce au terrorisme et aux autres actes de violence et déclare nulles et non avenues les clauses de la Charte nationale palestinienne qui nient le droit à l’existence d’Israël.

Auparavant, le 19 janvier 1993, le parlement israélien, la Knesset, avait abrogé une loi de 1986 qui interdisait aux citoyens israéliens d’entrer en contact avec l’OLP, qu’il considérait comme une organisation terroriste.

4.2. Déclaration de principes sur l’autonomie provisoire

Le 13 septembre 1993, Israël et l’OLP ont signé à Washington la Déclaration de principes (ci-après, DP), qui comprend 17 articles et quatre annexes : (I) modalités et conditions des élections ; (II) retrait des forces israéliennes de Gaza et de Jéricho ; (III) coopération en matière de programmes économiques et de développement ; (IV) coopération en matière de programmes régionaux. Il est également connu sous le nom d’Oslo I. Au sens strict, il s’agissait d’un accord-cadre énonçant des principes qui devaient guider les étapes ultérieures des négociations; or, une déclaration de principes est un accord politique et non un accord international régi par le droit des traités et créant des obligations juridiques pour les parties.

L’objectif central énoncé à l’article 1 était « l’établissement d’une autorité palestinienne intérimaire d’autonomie, le conseil élu des Palestiniens de Cisjordanie et de la bande de Gaza, pour une période transitoire n’excédant pas 5 ans et conduisant à un règlement permanent fondé sur les résolutions 242 et 338 du Conseil de sécurité des Nations unies ».

Cette déclaration ne comportait que très peu d’obligations exécutoires dès son entrée en vigueur : commencer les transferts préparatoires de pouvoirs et de responsabilités d’Israël à la Palestine (article 6) ; établir le comité mixte de liaison (article 10) et le comité de coopération économique (article 11) ; et l’obligation de retirer les forces militaires israéliennes en Cisjordanie et à Gaza en dehors des zones habitées (article 13).

Cette déclaration était clairement favorable à Israël car, face à des concessions ambiguës sur le retrait des forces, les Palestiniens ont reporté des questions clés telles que l’origine des colonies, le statut juridique de Jérusalem, le retour des réfugiés, le sort des prisonniers politiques dans les prisons israéliennes et les revendications de propriété privée.

Son principal défaut est qu’il ne prévoyait aucun mécanisme pour inciter la partie récalcitrante à négocier. Ainsi, de nombreuses échéances prévues dans le calendrier ambitieux de la DP n’ont pas été respectées.

Peu après, les parties ont entamé des négociations sur l’accord intérimaire, qui se sont déroulées en trois phases principales (accords 4.5, 4.6 et 4.8).

4.3. L’accord de sécurité sur les frontières et les colonies à Gaza

Le 9 avril 1994, un accord de sécurité a été signé entre Israël et l’OLP, en vertu duquel les frontières entre Jéricho et la Jordanie et entre Gaza et l’Égypte, ainsi que trois zones de colonies israéliennes à Gaza, sont restées sous le contrôle exclusif d’Israël.

4.4. Le protocole de Paris sur les relations économiques

Le 29 avril 1994, un protocole de 11 articles sur les relations économiques a été signé à Paris entre Israël et l’OLP ; il portait sur la création et la réglementation d’un comité économique mixte, la politique d’importation et la fiscalité, les questions monétaires et financières, la fiscalité directe, la fiscalité indirecte sur la production locale, la main-d’œuvre, l’agriculture, l’industrie, le tourisme et l’assurance. Ce protocole a été incorporé dans les accords successifs.

4.5. L’accord du Caire sur la bande de Gaza et la région de Jéricho

Cet accord a été signé au Caire le 4/5/1994 entre Israël et l’OLP afin d’articuler l’annexe II de la DP, le retrait des forces israéliennes de la bande de Gaza et de Jéricho (en Cisjordanie), et se composait de 23 articles très détaillés et de 4 annexes étendues : (I) le retrait de l’armée israélienne et les dispositions en matière de sécurité, y compris une structure et une composition détaillées de la police palestinienne ; (II) les affaires civiles ; (III) les questions juridiques en matière pénale et civile ; (IV) les relations économiques [cette dernière était une copie authentique du protocole de Paris du 29/04/1994].

Cet accord est entré en vigueur le jour de sa signature et c’est à partir de ce jour que la période provisoire de 5 ans prévue à l’article 5.1 de la DP a commencé à courir (article 23.3).

Les principales lacunes de cet accord seraient les suivantes :

– D’une part, il consolide d’importantes limitations à la juridiction de l’Autorité palestinienne (AP ), telles que:

  • En excluant les citoyens israéliens de la juridiction de l’Autorité palestinienne :, il crée deux régimes juridiques différents sur le même territoire, l’un pour les Israéliens soumis uniquement à la loi israélienne, et l’autre applicable aux Palestiniens, subordonné à la fois à l’AP et aux pouvoirs de l’armée israélienne, y compris ses 1100 ordres militaires.
  • Israël et ses forces armées ont le droit de circuler librement sur les routes palestiniennes.
  • Israël est autorisé à exercer un certain contrôle sur les dispositions juridiques adoptées par l’AP, qui doit également se conformer aux accords.

– Il s’agit notamment de clauses abusives, comme l’article 22, en vertu duquel l’Autorité palestinienne assume l’entière responsabilité financière des actions ou omissions survenues avant le transfert d’autorité, ce qui exempte Israël de verser des compensations pour, par exemple, la perception illégale d’impôts, la destruction de biens ou l’expropriation de ressources. La même clause a été reprise dans l’accord préliminaire de transfert (article 9) et dans l’accord intérimaire (article 20).

4.6. L’accord sur le transfert préliminaire de pouvoirs et de responsabilités

Il était structuré en 13 articles et 6 annexes, chaque annexe contenant un protocole correspondant à chacun des six domaines à transférer à l’Autorité palestinienne (AP) et énumérant les réglementations israéliennes dans le domaine repris par l’AP, à savoir : (I) l’éducation et la culture ; (II) la santé ; (III) la protection sociale ; (IV) le tourisme ; (V) la fiscalité directe ; (VI) la TVA sur la production locale.

Les principales lacunes de cet accord seraient les suivantes :

– En raison d’une réglementation asymétrique entre l’accord du Caire et celui-ci, le Conseil palestinien émergent devait avoir des pouvoirs beaucoup plus étendus à Gaza et à Jéricho que dans le reste de la Cisjordanie, ce qui est en contradiction flagrante avec la considération de Gaza et de la Cisjordanie comme une unité territoriale indivisible.

– L’autonomie préliminaire convenue était trop limitée et insuffisante pour être correctement développée :

  • Le territoire relevant de la compétence de l’AP était trop restreint ;
  • Le contraste entre les signes de souveraineté obtenus et la réalité quotidienne est resté une source d’impuissance pour les fonctionnaires de l’AP et de frustration pour la population palestinienne.

4.7. Protocole sur le transfert de pouvoirs et de responsabilités supplémentaires

Le 27 août 1995, un protocole additionnel a été signé au Caire entre Israël et l’OLP. Il se compose de 9 articles et de 8 annexes, chaque annexe contenant des dispositions spécifiques pour les questions supplémentaires transférées [et bien que les annexes n’aient pas été numérotées, un numéro est préfixé ici à des fins de clarification], à savoir : (I) travail ; (II) commerce et industrie ; (III) gaz, pétrole et essence ; (IV) assurance ; (V) services postaux ; (VI) statistiques et recensement ; (VII) administration locale ; et (VIII) agriculture.

4.8. Accord intérimaire sur la bande de Gaza et la Cisjordanie

Un accord intérimaire a été paraphé à Taba le 24/09/1995 et signé à Washington le 28/09/1995 entre Israël et l’OLP. Il comprend 31 articles, sept annexes détaillées, y compris des protocoles sur : (I) le désengagement et les arrangements de sécurité ; (II) les élections ; (III) les affaires civiles ; (IV) les affaires juridiques ; (V) les relations économiques [comprend à nouveau une copie légèrement modifiée de l’accord de Paris de 29704/1994] ; (VI) le programme de coopération israélo-palestinien ; (VII) la libération des détenus et des prisonniers politiques ; et 8 cartes. Il est également connu sous le nom d’accord de Taba ou d’Oslo II.

Cet accord réglemente, dans son article 3 et son annexe II, l’élection des résidents de Cisjordanie, de la bande de Gaza et de Jérusalem à l’Autorité palestinienne intérimaire d’auto-administration composée de deux organes : (1) un Conseil palestinien de 82 membres ; et (2) un chef de l’Autorité exécutive du Conseil ou Raïs. La période transitoire pour laquelle ils seraient élus ne dépasserait pas 5 ans à compter de la signature de l’accord Gaza-Jéricho, c’est-à-dire mai 1999 (art. 3.4) ; et les négociations sur le statut permanent commenceraient dès que possible, mais au plus tard le 4 mai 1996, et devraient porter sur les questions en suspens : Jérusalem, les réfugiés, les colonies, les arrangements de sécurité, les frontières, les relations avec les voisins (art. 31.5).

L’accord prévoyait également la création en Cisjordanie de trois zones territoriales, chacune d’entre elles étant soumise à un régime juridictionnel différent:

  1. Zone A: comprend 6 des 7 principales villes de Cisjordanie (Jénine, Tulkarem, Naplouse, Kalkilya, Ramallah, Bethléem), mais pas Hébron, qui sera placée sous le contrôle civil de l’Autorité palestinienne, qui sera également responsable de l’ordre public et de la sécurité générale. Cette zone comprend 200 km2 (4 % de la Cisjordanie) et concerne 250 000 personnes.
  2. Zone B : comprend la plupart des 460 villages palestiniens de Cisjordanie, l’AP assumant les responsabilités civiles et l’ordre public, et Israël assurant la sécurité générale. Cette zone représente 23 % de la Cisjordanie et concernerait 68 % de la population palestinienne.
  3. Zone C: comprend la majeure partie de l’arrière-pays rural de la Cisjordanie, les 144 colonies israéliennes de Cisjordanie et les installations militaires israéliennes, sur lesquelles Israël conserve les fonctions d’ordre public et de sécurité générale jusqu’à la fin des négociations sur le statut permanent.

Cet accord, conformément à son article 31.2, a remplacé: (1) l’accord Gaza-Jéricho (à l’exception de l’article 20) – l’accord décrit au point 4.5 ; (2) l’accord de transfert – au point 4.6 ; et (3) l’accord de transfert additionnel – au point 4.7.

Les principaux défauts de cet accord seraient les suivants :

  • Tous ceux mentionnés ci-dessus en relation avec les accords qu’il remplace.
  • En établissant différents régimes juridiques applicables à différentes zones du territoire, Israël a atteint son objectif non dissimulé de retarder le plus longtemps possible le contrôle de l’AP sur l’ensemble de la Cisjordanie, puisqu’Israël a conservé 73 % des terres palestiniennes de la Cisjordanie, 97 % de sa sécurité et 80 % de ses ressources en eau.
  • Bien qu’un système ait été mis en place pour permettre aux Palestiniens de Jérusalem de participer aux élections (seuls les résidents de Jérusalem ayant une adresse supplémentaire valide en Cisjordanie ou à Gaza pouvaient participer et devaient le faire dans des bureaux de vote situés en dehors de Jérusalem), ces limitations ont entravé le droit de vote d’une partie importante de l’électorat.
  • Bien que l’article 31.7 stipule que les parties s’engagent « à ne pas prendre de mesures susceptibles de modifier le statut de la Cisjordanie et de la bande de Gaza en attendant l’issue des négociations sur le statut permanent », il n’en reste pas moins que les colons israéliens ont continué à construire desavant-postes et à étendre les colonies en Cisjordanie.
  • Bien que l’article 19 stipule que les deux parties « exerceront leurs pouvoirs et leurs responsabilités conformément aux normes et principes internationalement reconnus en matière de droits de l’homme et dans le respect de l’État de droit », le fait est qu’il y a eu des violations constantes des droits de l’homme.

Vous pouvez télécharger l’accord intérimaire et ses sept annexes ici : Interim Agreement and Annexes.

4.9. Protocole sur le retrait d’Hébron

Le 17 janvier 1997 , un protocole sur le retrait partiel d’Israël d’Hébron, ville palestinienne comptant 450 colons et 20 000 habitants palestiniens, a été signé à Jérusalem entre Israël et l’OLP en application de l’article 7 de l’annexe I de l’accord intérimaire. L’AP a pris le contrôle d’une partie de la ville (H1), tandis qu’Israël a conservé le contrôle de la vieille ville et d’autres zones (H2).

En application de l’article 17 de ce protocole, un accord additionnel a été signé le 21 janvier 1997 pour le déploiement d’une présence internationale temporaire à Hébron (PITH) dirigée par la Norvège. Dès mai 1994, à la suite du massacre d’Hébron perpétré par un colon israélien le 25/02/1994, une première PIT avait été déployée ; et le 9/05/1996, un deuxième accord sur une PIT a été signé et déployé en octobre de la même année.

4.10. Mémorandum de Wye River

Le 23 octobre 1998 , un accord entre Israël et l’OLP, parrainé par les États-Unis, a été signé à Washington, détaillant une série d’engagements et un calendrier. Israël transfère des parties supplémentaires de la Cisjordanie (1 % de C à A, 12 % de C à B et 14 % de B à A) et s’engage à effectuer le troisième retrait. La Palestine s’engage à : préparer un plan de travail contre le terrorisme incluant un comité conjoint américano-palestinien ; contrôler la police palestinienne et en fournir la liste à Israël ; réunir ses plus hautes instances pour annuler les points de la Charte nationale palestinienne incompatibles avec les accords de paix (ce qui a eu lieu à Gaza le 14/12/1998). Ils se sont également engagés à reprendre les négociations sur le statut permanent et à ne pas prendre de mesures unilatérales.

4.11. Mémorandum de Charm el-Cheikh

Le 4 septembre 1999, un document a été signé à Charm el-Cheikh, dans lequel les parties s’engageaient à reprendre les négociations sur le statut permanent et à parvenir à un accord dans un délai d’un an à compter de la reprise (article 1.d) ; elles acceptaient des retraits supplémentaires, la libération de prisonniers, la création d’un passage sûr entre la Cisjordanie et la bande de Gaza ou la construction d’un port à Gaza.

4.12. Protocole sur le passage sécurisé entre la Cisjordanie et la bande de Gaza

Un document a été signé à Jérusalem le 5/10/1999, détaillant les modalités d’un passage sûr des personnes et des marchandises entre les deux territoires palestiniens.

4.13. Déclaration trilatérale de Camp David

Le 25 juillet 2000, une déclaration a été signée à Camp David (États-Unis) par Israël, l’Autorité palestinienne et les États-Unis, engageant les parties à conclure un accord sur les questions en suspens dès que possible (point 2), à éviter toute action unilatérale (point 3) et à faire en sorte que les États-Unis restent un partenaire essentiel dans la recherche de la paix (point 5).

Le négociateur américain Robert Malley a réfuté dans un article de presse les mythes qui attribuaient aux Palestiniens la responsabilité de l’échec.

4.14. La déclaration commune de Taba

Une déclaration commune a été signée à Taba le 27/01/2001 , résumant les accords conclus au cours des six jours de négociations précédents et appelant à une reprise des négociations après les élections législatives israéliennes.

4.15. Accords sur les points de passage à Gaza

Le 15 novembre 2005, un accord sur les déplacements et l’accès et des principes convenus pour le point de passage de Rafah ont été signés, articulant la dynamique des points de passage de Gaza. Pour cette articulation, l’UE a approuvé la mission EUBAM Rafah.

4.16. Entente conjointe sur les négociations d’Annapolis

Le 27 novembre 2007, un document d’entente commune a été signé à Annapolis (États-Unis), dans lequel Israël et l’Autorité palestinienne ont accepté de reprendre les négociations sur le statut final et se sont engagés à parvenir à un accord avant la fin de l’année 2008.

4.17. Communiqué conjoint d’Aqaba

Un communiqué conjoint a été publié le 26/02/2023 à la suite d’une réunion de fonctionnaires israéliens, palestiniens, jordaniens, égyptiens et américains à Aqaba (Jordanie), au cours de laquelle il a été convenu de s’abstenir de toute action unilatérale pendant quelques mois et d’entreprendre des mesures de confiance pour lesquelles une réunion était prévue à Charm el-Cheikh (Égypte) au mois de mars.

Le Premier ministre israélien a rapidement démenti qu’il s’abstiendrait de lancer de nouveaux projets de colonisation et, quelques heures plus tard, des colons israéliens ont mené des actions violentes dans le village de Huwwara, en Cisjordanie, tuant un Palestinien et en blessant une centaine d’autres.

4.18. La conclusion du statut permanent reste en suspens

Les accords énumérés ci-dessus étaient, par nature, provisoires et ne permettaient que l’établissement d’une autonomie palestinienne restreinte.

Bien que les négociations sur le statut permanent aient commencé à Taba (Égypte) en mai 1996, comme le prévoit l’article 5.2 de la DP qui stipule qu’elles doivent commencer « au plus tard au début de la troisième année de la période intérimaire », période qui a commencé le jour de la signature de l’accord Gaza-Jéricho en mai 1994, elles n’ont jamais été conclues « au cours de la période de transition de cinq ans » prévue à l’article 5.1 de la DP, c’est-à-dire en mai 1999.

Comme le stipule l’article 5.3 de la DP – et entériné par l’article 31.5 de l’accord intérimaire – : « les négociations porteront sur les questions restantes, notamment les suivantes: Jérusalem, les réfugiés, les colonies, les questions de sécurité, les frontières, les relations de coopération avec les autres pays voisins et les autres questions d’intérêt commun ».

Si les parties parviennent à un accord sur les questions restantes et que les négociations sur le statut permanent sont conclues, un État palestinien pourra être établi sur une partie du territoire de la Palestine historique, ce qui marquera la fin du conflit.

Qu’est-ce qui a empêché la fin du conflit ?

La raison principale, selon moi, est que depuis l’assassinat du Premier ministre israélien Rabin en novembre 1995, aucun homme politique au pouvoir en Israël n’a voulu avancer vers un statut permanent, peut-être par crainte d’être assassiné par des radicaux sionistes comme l’a été Rabin ; et les hommes politiques israéliens qui ont été au pouvoir ont clairement poursuivi l’objectif sioniste du « Grand Israël », incompatible avec un progrès décisif dans les négociations. Il est important de rappeler ici que le côté israélien est le côté fort de l’équation de négociation et qu’il est le seul à bénéficier d’une reconnaissance internationale totale, de sorte que c’est le manque de volonté politique d’Israël pour les négociations qui les a empêchés d’avancer.

Aucune des dates fixées dans le calendrier après mai 1999 pour la conclusion des négociations sur le statut permanent, telles que la fin 2005, comme le prévoit la feuille de route du Quartet de 2002, ou 2008, comme le prévoit Annapolis,n’a été respectée.

Au cours des 25 années qui se sont écoulées depuis, on peut observer un modèle de comportement de la part des négociateurs israéliens:

  1. accepter l’ouverture des négociations (initialement en 1996) ;
  2. résistance récalcitrante à toute concession qui permettrait de faire avancer les négociations ;
  3. et, dans l’intervalle, mettre en œuvre des politiques de fait accompli qui empêchent « de facto » la réalisation de tout résultat significatif des négociations et leur conclusion fructueuse.

Du côté des négociateurs palestiniens, ni la stratégie pacifiste du Fatah entre 1991 et 1995 n’a donné de résultats, ni la stratégie du Hamas après avoir remporté les élections démocratiques de 2006 (alors qu’Israël l’avait chassé du pouvoir), ni la résistance armée subséquente du Hamas et d’autres factions. En outre, du côté palestinien, étant donné que la solution à deux États n’a, dans la pratique, conduit qu’à davantage de violence et à la construction d’un mur par Israël et à la poursuite de l’expansion des colonies et de l’autorisation des avant-postes, la partie palestinienne (à la fois ses dirigeants et son opinion publique) a manqué pendant de nombreuses années d’une vision unique, unie, cohésive et partagée de l’avenir, ce qui a encore affaibli sa position de négociation. Contrairement à l’Autorité nationale palestinienne (ANP), qui continuait à prôner une solution à deux États, de plus en plus de voix s’élevaient pour réclamer un État unique, véritablement démocratique, qui accueillerait les deux groupes, ou pour une solution de Grande Palestine. Le 23 juillet 2024, quatorze factions palestiniennes ont signé la « Déclaration de Pékin » sous médiation chinoise pour mettre fin à leurs divisions et renforcer l’unité nationale palestinienne, ce qui pourrait marquer un tournant majeur dans la bonne direction.

5. La violation par Israël des droits de l’homme du peuple palestinien

Le juriste américain John B. Quigley a décrit en détail en 1989 dans son article « David v. Goliath : Humanitarian and Human Rights Law in Light of the Palestinian Right of Self-Determination and Right to Recapture territories taken by force » (New York University Journal of International Law and Politics, Vol. 21, No. 3, pp. 489-525) les violations graves et évidentes du droit international des droits de l’homme et du droit humanitaire de la guerre commises par Israël, particulièrement évidentes au cours de la première Intifada :

1. l’usage de la force par Israël avec « des représailles franchement excessives telles que l’utilisation d’armes à feu, des tirs aveugles de gaz lacrymogènes, des passages à tabac, des arrestations sans charges formelles (connues sous le nom de détentions administratives), des démolitions de maisons et des expulsions… » « est illégal en vertu du droit international », alors que la force utilisée par la Palestine est destinée à donner effet à l’autodétermination de son peuple et qu’elle est protégée par le droit international. Certaines des mesures prises par le gouvernement et l’armée israéliens (tirs sur les manifestants, violences physiques, couvre-feu, emprisonnement dans des conditions dégradantes, etc.) violent également le droit humanitaire et les droits de l’homme.

2. Les coups portés aux Palestiniens sont strictement interdits par divers instruments juridiques internationaux : les articles 31 et 32 de la quatrième Convention de Genève (IV CG), l’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) et l’article 16 de la Convention contre la torture.

3. Les gaz lacrymogènes, dont l’utilisation pendant l’occupation est interdite par le Protocole de Genève de 1925 sur la prohibition des gaz asphyxiants.

4. L’arrestation massive de manifestants. Les manifestations sont autorisées par l’article 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, bien que restreintes par l’ordre militaire 101 du 27-08-1967 et l’ordre militaire 718.

5. Les personnes détenues en prison sans inculpation ni procédure pénale (détention administrative), couvertes par les ordonnances militaires 378 de 1970 (articles 84A et 87) et 815 de 1980, ce qui est contraire à l’article 9.2. du PIDCP qui stipule que toute personne doit être informée, au moment de son arrestation, des motifs de celle-ci et recevoir notification, dans le plus court délai, de l’accusation portée contre elle ; et à l’article 9.4. du PIDCP. L’article 9.4. du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui stipule que « toute personne a droit à un recours devant un tribunal », des règles qui sont devenues des règles de droit international coutumier et qui sont contraignantes pour tous les Etats, qu’ils soient ou non parties au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, bien qu’Israël ait ratifié le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

6. Détention de milliers de Palestiniens dans des conditions dégradantes, en violation des articles 81, 85, 89 et 135 de la IV CG.

7. Déportations en violation de l’article 49 de la IV CG et condamnées par les Nations unies (résolutions 607 (1988), 608 (1988) et 799 (1992) du Conseil de sécurité des Nations unies).

8. Démolition de maisons, illégale en vertu de l’article 53 de la IV CG.

9. Les couvre-feux, autorisés par le droit humanitaire international pour pacifier des crises urgentes, mais dont la prolongation n’est pas autorisée car elle constituerait une punition collective proscrite par l’article 33 de la IV CG.

10. L’ingérence dans la liberté de la presse par l’arrestation ou la détention administrative de journalistes, la fermeture de journaux et l’interruption régulière des communications téléphoniques constitue une violation de l’article 19 du PIDCP.

11. Empêcher les blessés de recevoir un traitement médical adéquat, en violation des droits de l’homme fondamentaux consacrés par l’article 55 de la IV CG.

12. Malgré l’obligation d’Israël de maintenir la vie publique, conformément à l’article 64 de la IV CG, Israël a décrété la fermeture d’institutions politiques et sociales.

13. Appropriation par Israël de terres privées en Cisjordanie, à Jérusalem-Est et à Gaza, depuis le plan Allon de 1967, ce qui est interdit par l’article 46 du règlement de La Haye.

14. La politique de colonisation juive en Cisjordanie viole l’article 49 de la IV CG et est clairement contraire au DIP.

Quigley considère que le système juridique interne d’Israël consacre un véritable système d’apartheid.

Le 5 avril 2024, le Conseil des droits de l’homme (CDH) a adopté l’importante résolution 55/30, avec 9 points substantiels :

1. réaffirme le droit inaliénable, permanent et absolu du peuple palestinien à l’autodétermination, y compris son droit de vivre dans la liberté, la justice et la dignité et son droit à un État de Palestine indépendant ;

2. réaffirme également la nécessité de parvenir à une solution pacifique juste, globale et durable au conflit israélo-palestinien, conformément au droit international et à d’autres paramètres convenus au niveau international, y compris toutes les résolutions pertinentes des Nations unies;

3. Demande à Israël, puissance occupante, de mettre immédiatement fin à son occupation du territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et de supprimer tous les obstacles à l’indépendance politique, à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de la Palestine, et réaffirme son soutien à la solution de deux États, la Palestine et Israël, vivant côte à côte dans la paix et la sécurité ;

4. Se déclare gravement préoccupé par toute mesure prise en violation des résolutions du Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale relatives à Jérusalem;

5. Se déclare également gravement préoccupé par la fragmentation et les changements dans la composition démographique du territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, résultant de la poursuite de la construction et de l’expansion des colonies, du transfert forcé de Palestiniens et de la construction du mur par Israël, et souligne que cette fragmentation, qui compromet la capacité des Palestiniens à vivre en paix et en sécurité, a des conséquences négatives sur la sécurité et la stabilité du territoire, souligne que cette fragmentation, qui compromet la capacité du peuple palestinien à exercer son droit à l’autodétermination, est incompatible avec les buts et principes de la Charte des Nations Unies, et souligne à cet égard la nécessité de respecter et de préserver l’unité territoriale, la contiguïté et l’intégrité de l’ensemble du territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est ;

6. Confirme que le droit du peuple palestinien à la souveraineté permanente sur ses richesses et ressources naturelles devrait être exercé au profit du développement national et du bien-être du peuple palestinien et de la réalisation de son droit à l’autodétermination ;

7. Demande à tous les États de s’acquitter de leurs obligations de non-reconnaissance, de non-aide et de non-assistance en ce qui concerne les graves violations par Israël des normes impératives du droit international, en particulier l’interdiction de l’acquisition de territoires par la force, afin d’assurer l’exercice du droit à l’autodétermination, et leur demande également de continuer à coopérer pour obtenir, par des moyens légaux, la cessation de ces graves violations et le renversement des politiques et des pratiques illégales d’Israël ;

8. Demande instamment à tous les Etats de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir la réalisation du droit à l’autodétermination du peuple palestinien et d’aider l’Organisation des Nations Unies à s’acquitter des tâches qui lui incombent en vertu de la Charte en ce qui concerne le respect de ce droit ;

9. Décide de rester saisi de la question.

De même, la résolution 55/32 du Conseil des droits de l’homme condamne la poursuite des activités de colonisation par Israël et exige qu’elles cessent.

6. L’UE et la question israélo-palestinienne

Sur le plan économique et commercial, l’UE a signé un accord d’association avec Israël en 1995, qui est entré en vigueur en 2000, et un accord d’association intérimaire sur le commerce et la coopération avec la Palestine, signé spécifiquement avec l’OLP, en 1997. En 2011, l’UE et l’Autorité palestinienne ont signé un accord de libéralisation supplémentaire dans le domaine de l’agriculture et de la pêche. L’UE et ses États membres sont également le principal bailleur de fonds de la Palestine.

Sur le plan politique, l’UE a soutenu et continue de soutenir la réalisation des droits légitimes du peuple palestinien et le droit d’Israël à l’existence et à la sécurité (Déclaration de Venise de 1980), ainsi que la nécessité de promouvoir des négociations de paix (Déclaration de Madrid de 1989) avec un engagement explicite en faveur de la création de l’État palestinien (Déclaration de Berlin de 1999) conduisant à une solution définitive pour laquelle elle propose des paramètres [énoncés dans la Déclaration de Séville de 2002 et élargis dans les conclusions du Conseil des affaires étrangères (CAE) du 22/07/2014], tels que :

  • Un accord frontalier entre les deux pays, basé sur les lignes du 4 juin 1967 avec des échanges de territoires équivalents qui peuvent être convenus entre les parties. L’UE ne reconnaîtra les modifications apportées aux frontières d’avant 1967, y compris en ce qui concerne Jérusalem, que lorsqu’elles auront été convenues entre les parties.
  • Des accords de sécurité qui, pour les Palestiniens, respectent leur souveraineté et démontrent que l’occupation est terminée et, pour les Israéliens, protègent leur sécurité, empêchent la réapparition du terrorisme et répondent efficacement aux menaces sécuritaires, y compris les nouvelles menaces vitales dans la région.
  • Une solution à la question des réfugiés qui soit juste, mutuellement acceptée et réaliste.
  • La réalisation des aspirations des deux parties pour Jérusalem. Il faut trouver un moyen, par le biais de négociations, de résoudre la question du statut de Jérusalem en tant que future capitale des deux États.

Vous pouvez télécharger ici un fichier contenant les principales conclusions de l’UE concernant la question palestino-israélienne : Main EU Conclusions on Israel and Palestine.

L’UE a nommé un premier représentant spécial de l’Union européenne (RSUE) pour le processus de paix au Moyen-Orient en 1996, poste occupé jusqu’en 2003 par l’Espagnol Moratinos ; entre 2003 et 2012 par le Belge Otte ; entre 2012 et 2013 par l’Allemand Reinicke ; entre 2014 et 2015, les fonctions ont été reprises par le secrétaire général adjoint du Service européen pour l’action extérieure (SEAE), l’Allemand Schmidt ; entre 2015 et 2018, l’Italien Gentilini ; entre 2018 et 2021, le Néerlandais Terstal ; et à partir de 2021, également des Pays-Bas, Koopmans. Ce n’est pas pour rien que les Pays-Bas sont le plus grand donateur du Quartet (36 % du financement du Quartet entre 2015 et 2022). Les RSUE successifs du MEPP ont accompagné le processus de paix.

En 2021, la Commission a présenté une communication sur les relations entre l’UE et le voisinage méridional contenant un agenda pour la Méditerranée, qui a été approuvé par les 27 États membres (EM) par le biais des conclusions du CAA du 19/04/2021, stipulant à la page 15 que : « l’UE, ses EM et les pays partenaires devraient redoubler d’efforts pour parvenir à un accord dans le cadre du processus de paix au Proche-Orient. À cet égard, l’UE s’efforcera d’encourager et de tirer parti de l’établissement récent de relations diplomatiques entre Israël et certains pays arabes, en vue d’améliorer les perspectives d’une solution négociée à deux États sur la base de paramètres convenus au niveau international, ainsi que la paix et la sécurité régionales », et que “l’UE et ses partenaires du Sud ont un intérêt commun à soutenir un système multilatéral revitalisé, fondé sur des règles et s’articulant autour des Nations unies”.

Les 27 États membres de l’UE ont des sensibilités différentes à l’égard du MEPP et, bien qu’ils soutiennent collectivement ce qui précède, deux groupes largement distincts peuvent également être distingués en fonction de leurs sensibilités plus pro-israéliennes ou pro-palestiniennes. Ainsi, des pays comme l’Allemagne, la Hongrie, la Pologne et les Pays-Bas sont plus favorables aux postulats israéliens, tandis que d’autres comme l’Irlande, la Belgique, la Suède, Malte et l’Espagne sont plus sensibles aux postulats palestiniens.

B. SOLUTION PROPOSÉE

1. Résumé de la situation et des positions de départ

Le conflit israélo-palestinien a débuté en 1881, lorsque les vagues de migration juive vers la terre de la Palestine historique ont commencé ; le Royaume-Uni a préconisé la création d’un « foyer national pour le peuple juif » sur la terre de la Palestine historique ; l’État d’Israël a été créé en 1948 ; mais un État englobant la population palestinienne n’existe toujours pas en 2024.

L’objectif ultime est de parvenir à un changement de paradigme dans la région en renonçant à l’usage de la force. Ni l’action militaire d’une puissance occupante, Israël, ni l’action subversive des acteurs occupés, les milices palestiniennes, ne devraient avoir leur place au XXIe siècle. Continuer à appliquer ce schéma (dérivé du statu quo actuel d’une puissance occupante et d’une population occupée) ne fera que continuer à générer des cercles vicieux de frustration et de mort.

Parmi les positions de départ, on trouve deux positions antithétiques :

  • La création du Grand Israël dans l’ensemble de la Palestine historique et l’expulsion de la population palestinienne qui n’a pas encore été expulsée.
  • La création de la Grande Palestine dans l’ensemble de la Palestine historique et l’expulsion des Juifs et leur retour dans leur pays d’origine.

Le premier (Grand Israël) est prôné par une partie du sionisme et le second (Grande Palestine) par une partie de la résistance palestinienne. Bien que les deux soient soutenus par leurs populations respectives, je pense qu’aucune des deux options n’est viable, et ce pour différentes raisons. Bien que le sionisme soit sur le point d’atteindre son objectif de Grand Israël et que des membres de son gouvernement actuel prônent l’expulsion totale de la population palestinienne de Gaza, je pense que la communauté internationale ne devrait pas soutenir une option qui viole le droit international existant et représente une énorme injustice historique. D’autre part, la grande puissance politique, militaire, économique et médiatique d’Israël rend l’option de la Grande Palestine impossible dans la pratique. Continuer à défendre l’une ou l’autre de ces deux options antithétiques ne fera qu’engendrer plus de haine et plus de morts.

En éliminant ces deux options antithétiques de l’équation, il ne resterait donc, à mon avis, que deux options viables:

1. La solution à deux États: la création de la Palestine aux côtés d’Israël, avec des frontières clairement délimitées entre les deux, et les deux États jouissant d’une pleine souveraineté. Pour articuler la solution à deux États, il faudrait conclure les négociations sur le statut permanent en parvenant à des accords définitifs sur les frontières, la sécurité, Jérusalem et les réfugiés. Cela impliquerait, en principe, le retrait d’Israël jusqu’aux lignes du 4 juin 1967 – avec des échanges de territoires équivalents – ce qui entraînerait nécessairement le démantèlement de la plupart des colonies juives en Cisjordanie (illégales au regard du droit international public). Dès lors, chaque État serait responsable de la prise en charge de sa population à l’intérieur de ses frontières, contrairement à aujourd’hui où l’ANP ne peut protéger la population palestinienne des attaques des colons israéliens parce qu’elle n’a pas de légitimité/souveraineté sur son territoire (la Cisjordanie). C’est l’option qui est inscrite dans toutes les résolutions de l’ONU et qui aurait été le résultat du cadre d’accords israélo-palestiniens s’ils avaient été respectés. Selon les derniers sondages d’octobre 2023, 71% des Palestiniens israéliens, 28% des Juifs israéliens et 24% des Palestiniens soutiennent cette option.

2. La solution d’un État démocratique unique pour les deux peuples qui abriterait toute la population de la Palestine historique, y compris les Juifs et les Palestiniens (ainsi que les réfugiés), sous un seul État véritablement démocratique: Israël-Falastin ou Filastin-Israil. Pour formuler la solution d’un État unitaire unique, il suffirait de modifier une partie substantielle de la législation israélienne, en particulier celle qui met l’accent sur la judéité, pour en faire un État qui inclut toutes les races et toutes les confessions sur un pied d’égalité. Dans chaque domaine, ce sont les Israéliens et les Palestiniens eux-mêmes (avec l’avantage ici que 20 % de la population d’Israël sont des Palestiniens) qui savent le mieux quelle législation devrait être modifiée. Par exemple, l’universitaire israélienne Nurit Peled, qui a reçu le prix Sakhraov 2001 du Parlement européen, pourrait être celle qui mènerait les discussions en matière d’éducation inclusive. Dans ce cas, ni la question des frontières ni celle de Jérusalem n’auraient à être abordées. Quant à la population palestinienne réfugiée après la Nakba de 1948 et la Naqsa de 1967, selon le géographe palestinien Salman Abu-Sitta, « les zones d’où provient la majorité de la population palestinienne réfugiée ne sont habitées que par 1,5% de la population israélienne… et 90% des villages sont encore vides », ce qui faciliterait la conclusion d’un accord. Selon des sondages de décembre 2023, cette option est soutenue à 23 % par les Palestiniens et à 20 % par les Juifs israéliens. Cette option a été et est défendue, du côté palestinien, par des personnalités comme Edward Said, Mustafa Barghouti et Ali Abunimah ; et, du côté israélien, par l’historien Illan Pappé.

Des millions de Juifs en Israël et dans le monde, ainsi que des millions de Palestiniens en Palestine et dans le monde, ne partagent aucune des deux options antithétiques, et je suis convaincu qu’une partie importante des deux populations pourrait soutenir l’une ou l’autre des deux options viables.

Personnellement, je préfère l’option d’un seul État, mais je pense qu’elle est encore plus difficile à mettre en œuvre que la solution de deux États, dont la mise en œuvre nécessitera les plus hauts niveaux d’honnêteté de la part de l’ensemble de la communauté internationale, ainsi qu’un soutien très fort de la part des sociétés civiles du monde entier.

2. Scénario idéal pour la résolution du conflit

Dans l’idéal, les populations devraient être consultées sur l’option qu’elles préfèrent et l’exprimer. On pourrait imaginer une sorte de schéma séquentiel :

  • Une première conférence internationale pour aider les parties à définir les paramètres de chacune des deux options viables, qui seraient énoncés dans un premier document de type Déclaration de principes ;
  • Des consultations nationales entre les deux groupes (Israéliens et Palestiniens) par le biais de référendums ;
  • Suivi de réunions bipartites puis de conférence(s) internationale(s) de paix pour finaliser la solution choisie par les populations respectives dans le cas où les deux référendums auraient abouti à la même solution viable.

3. Scénario réaliste de résolution du conflit

Cependant, ce scénario idéal serait impossible à articuler dans le cas où les deux référendums opteraient pour des options différentes, ce qui limite fortement sa faisabilité. De plus, la gravité des combats en 2023-2024 fait qu’il est très difficile d’imaginer pouvoir articuler à la fois le scénario idéal du référendum et la solution d’un seul État à court terme. La solution à ce conflit ne peut plus être retardée. Elle a déjà pris suffisamment de temps.

Parconséquent, il convient de commencer par une solution à deux États et, une fois qu’elle sera en place, à un stade ultérieur, des référendums pourront toujours être organisés pour la création d’une confédération entre les deux pays ou pour l’établissement d’un État démocratique unique dans lequel les deux peuples vivront côte à côte.

La Palestine ne peut rester l’otage des échecs des accords d’Oslo, avec une ANP vassale d’Israël et sans réelle capacité à protéger sa population, et un État d’Israël et ses colons qui violent systématiquement les droits de l’homme de la population palestinienne.

Un État palestinien libre et souverain doit être établi dès que possible , avec des frontières internationalement reconnues, dans lequel l’ensemble de la population palestinienne, tant ceux qui sont restés que ceux qui ont été expulsés, et leurs descendants (s’ils choisissent librement de le faire), peuvent vivre dans la dignité, et qui a une contiguïté territoriale.

4. L’étape procédurale pour l’articulation de la solution à deux États : une conférence de paix menant à un accord de paix définitif

À l’instar des multiples conférences de paix qui ont cherché à résoudre le conflit israélo-palestinien dans le passé, la première, historiquement parlant, parrainée par les Nations unies et la dernière, parrainée consécutivement par les États-Unis et la Russie ou uniquement par les États-Unis, une conférence internationale est proposée pour accompagner les Israéliens et les Palestiniens dans le traitement de toutes les questions en suspens depuis 1995 et qui pourrait avoir les paramètres suivants :

4.1 Lieu: à l’instar de ce qui s’est passé en 1991, une autre conférence pourrait être envisagée à Madrid. Bien que le lieu ne soit pas le plus important, il est important que le pays hôte s’engage à respecter l’immunité des personnes qui participent aux équipes de négociation respectives.

4.2 Équipes de négociation israélienne et palestinienne: Il doit s’agir d’équipes de négociation qui reflètent la plus grande pluralité possible, en ce sens qu’elles peuvent réellement représenter les sentiments de larges secteurs des populations respectives, sans qu’aucune des deux équipes (et encore moins les parrains internationaux) ne puisse exercer un quelconque droit de veto sur cette composition.

4.3 Sponsors internationaux: contrairement à la conférence de Madrid, qui n’était parrainée que par les États-Unis et la Russie, la conférence devrait cette fois être parrainée par l’ensemble du Quartet, c’est-à-dire les États-Unis, la Russie, l’ONU et l’UE, plus la Ligue des États arabes (LEA), afin qu’Israël et la Palestine aient quelqu’un derrière eux. En ce qui concerne spécifiquement l’UE, l’introduction de cette proposition détaille la division existante au sein de l’UE en raison des différentes sensibilités, certaines plus pro-israéliennes et d’autres plus pro-palestiniennes, ce qui pourrait constituer un soutien fondamental pour les deux parties dans le processus de négociation. Quant à l’ONU, injustement exclue de la Conférence de Madrid en 1991, elle est dépositaire d’un acquis juridique très riche, y compris la résolution qui a conduit à la création d’Israël et la résolution de 2022 qui a demandé à la CIJ de se prononcer sur l’illégalité de l’occupation israélienne, un avis consultatif qui a été rendu le 19 juillet 2024 et qui peut contribuer de manière décisive à jeter les bases de la résolution du conflit israélo-palestinien. C’est donc une question de justice historique que l’ONU participe également à l’élaboration de la solution finale à ce conflit séculaire. La Chine, qui a joué un rôle important dans la réconciliation intra-palestinienne en 2024, pourrait également être ajoutée. Le rôle des parrains internationaux sera crucial pour y parvenir :

  • L‘accord de paix définitif (APD) est négocié et approuvé dans un délai préétabli, pour lequel les termes de référence de cette conférence doivent explicitement inclure un délai pour traiter chacun des blocs qui composent l’APD, ainsi que des mécanismes pour obliger la ou les parties récalcitrantes à avancer dans les négociations et à les conclure.
  • Le calendrier d’articulation prévu dans l’APD devrait être respecté.

Je pense qu’il serait souhaitable de fixer la période de négociation à un maximum de six mois et la période d’articulation à un maximum d’un an.

4.4 Accord de paix définitif (APD):

4.4.1 Le futur APD doit à tout prix éviter de tomber dans les mêmes travers que l’accord intérimaire (défauts détaillés aux points 4.5, 4.6 et 4.8 de l’introduction de ce document), c’est-à-dire que la Palestine ne doit pas naître comme un État vassal d’Israël, mais doit être un État libre et libre de décider de son avenir dans tous les domaines, y compris de posséder sa propre défense nationale.

4.4.2 Le futur APD doit aborder toutes les questions en suspens depuis plus de trente ans, parmi lesquelles les suivantes sont prioritaires :

  • La démarcation de la frontière sur la base des résolutions des Nations unies (les lignes d’armistice de 1967) avec des échanges de territoires convenus par les parties (même si cela implique le démantèlement des colonies juives illégales en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, de la même manière qu’Israël a démantelé par le passé les colonies qu’il avait érigées dans le Sinaï égyptien et dans le nord de Gaza) en vue de parvenir à une contiguïté territoriale pour les deux parties (ce qui peut inclure des solutions imaginatives). Il est inacceptable qu’Israël continue d’être autorisé à rester le seul État des Nations unies sans démarcation de frontière.
  • Une solution finale et définitive à la question des réfugiés par la création d’une commission internationale et d’un fonds spécial pour la financer.
  • Partage de la capitale de Jérusalem.
  • Partage équitable des ressources naturelles, notamment de l’eau.

Toutes ces questions ont été largement débattues au fil des ans et il existe de nombreux projets d’accords possibles (par exemple, les accords de Genève : https://geneva-accord.org/wp-content/uploads/2019/04/The-Geneva-Accord_-Full-Text.pdf) dont on peut s’inspirer.

4.4.3. Le futur APD doit établir un calendrier d’articulation clair, ferme, réalisable et réaliste.

4.4.4. Le futur APD doit remédier au principal défaut de la DP de 1993 (voir point 4.2. de l’introduction au présent document), c’est-à-dire qu’il doit comporter des mécanismes garantissant que la partie récalcitrante respecte ce qui a été convenu (et ce qui a été convenu doit être respecté selon la maxime latine pacta sunt servanda).

4.4.5. Le futur APD devrait intégrer tous les outils existants qui facilitent son articulation (ou en créer de nouveaux si nécessaire), comme le recours à des missions internationales, toujours sous l’égide des Nations unies, et non de pays tiers comme par le passé.

Il est essentiel que la communauté internationale s’engage dans le processus pour que l’APD puisse être mis en œuvre avec succès et qu’un conflit qui a déjà fait trop de milliers de morts en 140 ans d’existence puisse être arrêté : plus de 130000, dont 119330 Arabes, principalement des Palestiniens, et 13625 Israéliens. Ce chiffre est obtenu en additionnant le nombre de morts calculé dans la note 138 du pdf « Brève chronologie de l’histoire de la Palestine et d’Israël » de cet onglet « Palestine » de ce site web (ou dans la note 17 du texte web de celle entrée) ; et ceux estimés dans la guerre de Gaza jusqu’au 3 juillet 2024, qui sont inclus dans la note 13 du pdf d’un autre document de ce même onglet intitulé « Palestine, en particulier Gaza, à partir d’octobre 2023 ».

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